Le 22 février 2012, un projet de loi était voté à l’Assemblée Nationale et a rapidement enflammé les réseaux sociaux et le Web dans son ensemble. Son nom ? La loi relative à l’exploitation numérique des livres indisponibles du XXème siècle. Ce texte concerne des livres (BD comprises) qui ont été publiés avant le 1er janvier 2001, qui ne font plus l’objet d’une diffusion commerciale par un éditeur et qui ne font pas actuellement l’objet d’une publication sous une forme imprimée ou numérique. Ce qui a mis le feu aux poudres, c’est précisément cet aspect : « le droit d’autoriser sa reproduction et sa représentation sous une forme numérique est exercé par une société de perception et de répartition des droits régie par le titre II du livre III de la présente partie, agréée à cet effet par le ministre chargé de la culture ».
Des auteurs sont vite montés au créneau, évoquant des « spoliations de leurs droits », une « perte de leur propriété », alors que le milieu se précarise de plus en plus. Avant d’aller plus loin, nous vous conseillons de lire la version complète de ce texte de loi ici. C’est fait ? Bien… Bulle d’Encre est allé directement poser des questions à M. Hervé Gaymard, député UMP qui a soutenu ce texte à l’Assemblée Nationale le 19 janvier 2012, afin d’en savoir plus sur ce fameux texte.
Bulle d’Encre : Monsieur le Député, vous êtes à l’origine du projet de loi sur les œuvres indisponibles. Pourriez-vous dans un premier temps expliquer en quoi consiste cette loi ?
Hervé Gaymard: Adoptée à l’unanimité tant au Sénat qu’à l’Assemblée nationale, la loi relative à l’exploitation numérique des livres indisponibles du XXème siècle doit permettre aux lecteurs d’accéder à l’ensemble de la production éditoriale française au format numérique, des débuts de l’imprimerie jusqu’à nos jours. Afin de rendre cet accès numérique possible pour le XXeme siècle, la loi modifie le code de la propriété intellectuelle et instaure une gestion collective pour les droits numériques des livres indisponibles.
Les livres indisponibles doivent avoir été publiés en France avant le 1er janvier 2001 et ne plus faire l’objet d’une diffusion commerciale par un éditeur.
La loi prévoit que l’exercice des droits numériques des livres indisponibles est transféré à une société de perception et de répartition des droits (SPRD), gérée de façon paritaire par des représentants des auteurs et des éditeurs, qui devra être agréée par le ministre de la culture. Ce transfert ne pourra intervenir qu’au terme d’un délai de six mois après l’inscription des livres indisponibles dans une base de données publique, mise en œuvre par la BnF, et sauf opposition des auteurs, des ayants droit ou des éditeurs (droit de sortie initial). Lorsqu’il est exercé par l’éditeur, ce droit de sortie entraîne une obligation de commercialisation du livre, dans un format imprimé ou numérique, dans un délai raisonnable.
Après l’entrée en gestion collective, les auteurs conservent la possibilité de sortir du système afin d’exercer eux-mêmes les droits numériques, s’ils ne les ont pas cédés. Ils peuvent également mettre fin à la gestion collective s’ils estiment qu’une nouvelle publication portent atteinte à leur honneur ou à leur réputation. Ce dernier droit de sortie peut être exercé à tout moment par l’auteur, sans contrepartie.
Par ailleurs, les éditeurs d’origine détenant les droits de reproduction d’un livre sous sa forme imprimée bénéficient d’un « droit de préférence » sur les licences accordées par la société de perception et de répartition des droits pour l’exploitation numérique d’une œuvre. Si l’éditeur d’origine exerce ce droit, il bénéficie d’une autorisation exclusive d’exploitation, pour une durée de dix ans renouvelable. S’il décide de ne pas exercer son droit de préférence, tout opérateur tiers pourra solliciter une autorisation non exclusive, pour une durée de cinq ans renouvelable, pour l’exploitation numérique de cette œuvre.
Le dispositif envisagé par la loi est un dispositif prudent, exceptionnellement dérogatoire au droit d’auteur. A l’inverse du modèle de gratuité développé par Google, il respecte les grands principes du droit d’auteur, en prévoyant plusieurs possibilités de sortie de la gestion collective, la préservation du droit de propriété et une rémunération des ayants droits en cas d’exploitation de l’œuvre. De plus, la loi a un caractère transitoire : elle est limitée dans la durée pour résoudre une difficulté temporaire liée à la difficulté pratique qu’il y aurait à rediscuter les droits numériques pour l’ensemble des livres constituant ce corpus précis, publié avant la prise en compte des perspectives de diffusion en ligne par les auteurs et leurs éditeurs. Elle a vocation à s’éteindre avec l’entrée progressive des œuvres du XXeme siècle dans le domaine public. Pour le futur, le fonctionnement du droit d’auteur est parfaitement- applicable à la diffusion numérique.
BDE : Le vote de cette loi a fait couler beaucoup d’encre virtuelle sur les réseaux sociaux et les sites Internet spécialisés du milieu de l’édition : « faiblesse du nombre de députés présents », « spoliation des droits d’auteurs », « projet profitant avant tout aux majors de l’édition »… Que répondez-vous à ces détracteurs ?
HG : Tout d’abord, au départ de cette loi, il y a une volonté spontanée des acteurs d’avancer sur la « zone grise », c’est-à-dire les œuvres sous droits indisponibles produites au XXeme siècle et auxquelles on ne pouvait donner une nouvelle vie sous un format numérique, dans le cadre d’un projet de numérisation d’e masse, en raison de la difficulté de rediscuter les droits titre à titre avec chacun des titulaires. La rédaction de cette loi s’est ainsi appuyée sur une concertation approfondie entre les nombreuses sociétés d’auteurs membres du Conseil permanent des écrivains et le Syndicat national de l’édition.
Il ne s’agit donc pas d’un projet porté par un seul acteur privé et les députés et sénateurs, au cours des riches discussions qu’ils ont eu à ce sujet, ont été très attentifs à préserver un équilibre entre les intérêts des différents titulaires de droit ainsi que l’intérêt général.
Le mécanisme mis en place prévoit ainsi un transfert de l’exercice des droits numériques et non de la propriété des droits (pas de cession légale, pas de nouvelle exception au droit d’auteur), on ne peut donc pas parler d’une « spoliation des droits d’auteurs ». A l’inverse, la loi permet aux auteurs et éditeurs de se réapproprier leurs droits sur les livres indisponibles et de décider de leur exploitation numérique : les titulaires de droits sont ainsi placés au premier plan de la valorisation et de l’exploitation numérique de leurs œuvres.
Enfin, il convient de souligner que la gestion collective et la numérisation de masse sont la solution pour rendre disponible un corpus exhaustif : personne n’aurait pu renégocier les droits numériques sur chaque œuvre individuellement (pas de rationalité économique). En bornant au fonctionnement ordinaire du droit d’auteur, on aurait empêché une nouvelle exploitation commerciale de ces œuvres, en contradiction avec les attentes des titulaires de droits et des ayants droits, et l’accès du public aux livres en ligne souffrirait d’une amnésie de près d’un siècle.
BDE : Mais est-ce que cette loi permettra aux auteurs de bénéficier de revenus supplémentaires ou au contraire seuls les éditeurs et les diffuseurs de contenu numérique pourront tirer leur épingle du jeu ?
HG : Le système de gestion collective qui sera mis en place dans les prochains mois n’affecte pas le droit moral des auteurs. Il leur permet de conserver tous les moyens de sortir de la gestion collective et leur assure une rémunération équitable en cas d’exploitation numérique de l’œuvre. La loi n’est pas non plus un blanc seing pour les éditeurs, puisqu’elle créé des obligations supplémentaires pour eux (obligation d’exploitation de l’œuvre dans un certain délai).
En outre, le projet de décret d’application de la loi devrait donner toutes les garanties aux auteurs concernant les données contenues dans le registre des livres indisponibles, les mesures de publicité destinées à les informer de l’existence de ce registre, l’information sur les procédures pour exercer leur droit d’opposition ainsi que la confidentialité des données lorsque l’auteur exerce un droit d’opposition ou de sortie. D’autre part, les critères d’agrément des sociétés de perception et de répartition des droits qui seront précisés par décret devraient permettre à la ministre de la culture de s’assurer que les intérêts de tous les auteurs, qu’ils soient ou non parties au contrat d’édition, sont bien préservés dans le cadre du dispositif de gestion collective mis en place.
BDE : Nous constatons, dans le milieu de la Bande Dessinée, une précarisation des auteurs. De moins en moins d’auteurs réussissent à vivre exclusivement des publications de leur Art et sont obligés d’avoir des revenus annexes pour assurer leur indépendance financière (autre travail salarié, aides sociales, salaire du conjoint, vente d’originaux,…). Ne jugez-vous pas qu’il serait nécessaire de légiférer, non pas dans le sens des éditeurs, mais dans les intérêts de l’auteur (protection sociale, respect des contrats, avance sur droits et droits d’auteurs minimums, droits adaptés aux différents supports et leurs évolutions,…) ?
HG :
Protection sociale des auteurs :
La publication de la circulaire interministérielle du 16 février 2011 relative aux revenus tirés d’activités artistiques relevant de l’article L. 382-3 du code de la sécurité sociale et au rattachement de revenus provenant d’activités accessoires à ces revenus artistiques a constitué une avancée importante pour la rémunération des activités liées aux œuvres des auteurs.
Le Gouvernement s’est attaché à tirer les conséquences de la pluriactivité avérée des auteurs qui, à côté de leur travail de création, sont de plus en plus fréquemment amenés à exercer des activités de rencontre, d’animation, de résidence… lesquelles représentent un complément économique souvent nécessaire. Le champ du régime de sécurité sociale des artistes auteurs a été élargi aux revenus tirés de certaines activités artistiques qui n’étaient pas prises en compte jusque là, telles que les bourses d’écriture ou les résidences d’auteurs lorsque le temps consacré à la création prédomine.
Cette circulaire permet une simplification et une clarification des modalités de rémunération et de cotisation des artistes auteurs en rattachant à leur régime principal d’affiliation certains revenus provenant d’activités ayant un lien direct avec leur activité artistique mais relevant par nature du régime social des travailleurs indépendants, telles que les rencontres publiques ou les débats, et en leur évitant ainsi de devoir cotiser à plusieurs régimes de sécurité sociale.
Par ailleurs, tenant compte du fait que la part de ces revenus accessoires dans le revenu global des artistes auteurs va croissant, le plafond de ces revenus accessoires a été relevé à 80% du seuil d’affiliation au régime des artistes auteurs, soit 6638 euros pour les revenus perçus en 2012.
Statut fiscal des illustrateurs de livres :
Le régime d’imposition spécifique des droits d’auteur déclarés par des tiers a été étendu par la loi de finances rectificative pour 2011 à l’ensemble des auteurs d’œuvres de l’esprit. Ce régime était jusqu’alors réservé aux seuls écrivains et compositeurs.
En ouvrant à tous les auteurs la possibilité d’imposer les sommes perçues à l’impôt sur le revenu selon les règles prévues en matière de traitements et salaires et de bénéficier ainsi de la déduction forfaitaire de 10% pour frais professionnels, l’article 17 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 a mis fin à des situations fortement discriminantes pour certaines catégories d’auteurs qui étaient jusque là exclues de ce régime spécial et dont les revenus en droits d’auteur relevaient exclusivement de la catégorie des bénéfices non commerciaux.
La situation des illustrateurs de livres qui, contrairement aux écrivains, n’étaient pas concernés par le dispositif prévu à l’article 93-1 quater du code général des impôts, illustrait le caractère peu compréhensible de ces inégalités. Ainsi le scénariste et le dessinateur d’une bande-dessinée n’étaient pas traités équitablement du point de vue du droit fiscal, ce qui était difficilement acceptable dès lors que ces créateurs sont tous deux partie prenante à la réalisation d’une même œuvre et qu’ils sont à ce titre considérés comme co-auteurs par le code de la propriété intellectuelle.
En alignant le droit fiscal sur le régime de la propriété littéraire et artistique, la loi de finances rectificative pour 2011 est venue corriger ce déséquilibre.
Formation professionnelle continue des auteurs :
Une disposition législative créant les conditions de la mise en œuvre effective du droit à la formation continue pour les artistes et les auteurs a été adoptée dans le cadre du projet de loi de finances rectificative pour 2011 (article 89 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011). Ce droit ne trouvait pas à s’appliquer jusqu’ici aux artistes et aux auteurs, faute d’un dispositif de mutualisation du financement adapté à leur situation de non salariés. La nouvelle disposition, entrée en vigueur le 1er juillet dernier, modifie le code du travail (articles L. 6331-65 et suivants) en instaurant le principe d’une cotisation obligatoire, additionnelle aux cotisations du régime de protection sociale des auteurs et proportionnelle aux revenus artistiques, dont le taux est fixé à 0,35% pour les artistes auteurs et 0,1% pour les diffuseurs.
La loi a désigné l’Agessa et la Maison des Artistes, organismes agréés du régime de sécurité sociale des artistes auteurs, pour le recouvrement des contributions et identifié l’AFDAS (Assurance formation des activités du spectacle) comme organisme paritaire collecteur, chargé de la gestion du fonds de formation.
Adaptation du contrat d’édition à l’ère numérique :
L’opportunité d’adapter les règles du contrat d’édition, afin que celui-ci puisse accueillir de manière sécurisée les droits numériques, a déjà fait l’objet de négociations dans le secteur du livre. Le Syndicat national de l’édition et le Conseil permanent des écrivains ont en effet longtemps débattu entre eux des conditions de cession et d’exploitation des droits numériques, sans jamais avoir réussi à faire évoluer les usages de manière consensuelle.
Devant l’échec de ces négociations bilatérales et afin d’éclairer les enjeux d’une éventuelle réforme du code de la propriété intellectuelle, le ministre de la culture et de la communication a chargé en 2011 le Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique d’une mission de réflexion sur l’adaptation du contrat d’édition à l’ère numérique. Une commission spécialisée présidée par le professeur Pierre Sirinelli et regroupant les principales organisations professionnelles d’auteurs et d’éditeurs du secteur du livre s’est penchée entre l’automne 2011 et le printemps 2012 sur les relations contractuelles entre auteurs et éditeurs dans l’environnement numérique.
Aux termes de plusieurs mois de travail, un consensus s’est dégagé sur les principaux points en discussion : cession des droits pour toute la durée de la protection légale, contrat unique papier et numérique, partie distincte sur l’exploitation numérique au sein du contrat d’édition, définition des critères de l’exploitation permanente et suivie, principe de renégociation des conditions économiques de la cession des droits numériques, assiette de la rémunération, ….
Les points de vue continuent cependant à diverger sur la question de l’autonomie des clauses relatives à l’exploitation papier de l’œuvre et des clauses spécifiques à l’exploitation numérique au sein du contrat d’édition. Si un accord subsiste sur le fait que la résiliation des clauses numériques est sans incidence sur le sort de l’édition papier pour l’éditeur, la réciprocité pose aujourd’hui problème. Le SNE défend l’idée d’une parfaite réciprocité, considérant que la fin du contrat papier est sans incidence sur la cession des droits numériques. Les auteurs, quant à eux, s’inquiètent de ne pouvoir retrouver l’usage de leurs droits dans leur globalité, à la fois pour l’exploitation papier et l’exploitation numérique, en cas de résiliation du contrat papier.
Afin que la discussion se poursuive entre le SNE et le CPE et puisse aboutir à une modification consensuelle du code de la propriété intellectuelle ainsi qu’à l’adoption entre organismes professionnels d’un code des usages numériques, la Ministre de la culture et de la communication a chargé le professeur Pierre Sirinelli d’une nouvelle mission de médiation en proposant aux parties d’élargir le champ des négociations à de nouveaux points qui n’entraient pas dans le cadre des travaux de la commission spécialisée du CSPLA mais qui font également débat et concernent directement les relations contractuelles liant l’auteur à son éditeur.
La recherche du consensus le plus complet devrait permettre au Gouvernement de déposer un projet de réforme législative dans le courant de l’année 2013.
BDE : Merci à vous !
Propos recueillis par Anthony Roux.
Interview réalisée le 19 septembre 2012.
© Crédits photographiques :
BNF : LPLT – Wikipédia
Bible : NYC Wanderer (Kevin Eng)
Kindle : Amazon
Toutes les images sont la propriété de leurs auteurs et ne peuvent être utilisées sans leur accord.
Poster un Commentaire